Art. 4

En vigueur depuis le 6 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit et exerce ses attributions conformément aux dispositions du code des marchés publics. La commission est convoquée dès lors que son avis est requis par le code précité. Elle peut l'être nonobstant le fait que sa convocation ne serait pas obligatoire. Le président de la commission vérifie, en début de séance, si la commission se réunit valablement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057055#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil