Art. 8

En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription d'une société sur le registre des sociétés prestataires du service européen de télépéage, tel qu'il est prévu par la décision de la Commission du 6 octobre 2009, d'un Etat membre de l'Union européenne, y compris la France, vaut habilitation pour la fourniture du service de télépéage au bénéfice des redevables de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ou de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises sur le réseau routier alsacien, sous réserve que la société en ait informé le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités. Le retrait de l'inscription sur le registre des sociétés prestataires du service européen de télépéage vaut retrait de l'habilitation. Une société inscrite sur le registre des sociétés prestataires du service européen de télépéage peut se voir retirer cette habilitation, selon les modalités définies à l'article 7 du présent arrêté, si elle commet, en France, des actes rentrant dans les cas prévus aux alinéas a, c, d, e et f de l'article 7 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000024612906#art-8

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