Art. 6
En vigueur depuis le 6 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat tête de liste reçoit sur sa demande un exemplaire des listes électorales fourni par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales).
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Prolegi/LEGITEXT000044165613#art-6