Art. 2
En vigueur depuis le 10 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maxima fixés à l'article 1er ci-dessus pour les départements autres que ceux de la région parisienne sont affectés du coefficient multiplicateur 75 pour établir en francs C.F.A. les plafonds d'investissement de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département de la Réunion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074163#art-2