Art. 3

En vigueur depuis le 29 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maxima fixés à l'article 1er du présent arrêté sont multipliés par 2,5 lorsqu'ils concernent des investissements destinés à des travailleurs manuels exécutant des travaux soit effectués en équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés, soit effectués par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus mais avec arrêt hebdomadaire.
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legi/LEGITEXT000006074163#art-3

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