Art. 1
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant unitaire des vacations prévu à l'article 1er du décret du 29 août 2011 susvisé est fixé à 93 € pour le président et à 62 € pour les autres membres. Les vacations sont attribuées dans la limite de 75 par an et par bénéficiaire selon le barème suivant : ― compte rendu d'un dossier (dont l'assistance éventuelle à une ouverture de plis) : 1 vacation ; ― compte rendu d'un dossier examiné à la demande du ministre ou pour avis a priori : 2 vacations ; ― réunion plénière : 1 vacation ; ― rapport annuel : 2 vacations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024522257#art-1