Art. 7

En vigueur depuis le 2 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité " zingueur " de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation. En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3 et 5.
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legi/LEGITEXT000046664824#art-7

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