Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
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legi/LEGITEXT000046230148#art-2

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