Sect. Section I : Dispositions permanentes
Art. 4
En vigueur depuis le 5 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout praticien inscrit sur une liste électorale est éligible dans la catégorie des personnels à laquelle il appartient, sous réserve d'avoir fait acte de candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (direction des hôpitaux). Les listes des candidats sont arrêtées conjointement par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'éducation nationale et affichées dans les locaux des centres hospitaliers régionaux dix jours francs avant la date du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000006073119#art-4