Art. 6
En vigueur depuis le 3 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont normalement destinataires dans le cadre de leurs attributions, ces informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu de dispositions législatives.
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Prolegi/LEGITEXT000006069729#art-6