Art. 8

En vigueur depuis le 5 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat a droit au maximum à deux affiches, une circulaire et un bulletin de vote. Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale au plus tard onze jours avant la date de l'élection, la commission d'organisation électorale fournit les enveloppes nécessaires à la distribution de ces documents et les distribue aux électeurs le dixième jour qui précède celui de l'élection.
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