Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les quarante-huit heures qui suivent la date d'envoi de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être contestée dans les formes prévues à l'article R. 13 du code électoral, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Les dispositions des articles L. 27, R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
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legi/LEGITEXT000005620892#art-5

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