Art. 2

En vigueur depuis le 5 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'organisation électorale : 1° Fixe la date, les lieux et les horaires du vote compte tenu des dispositions du présent arrêté ; 2° Etablit la liste électorale distinctement pour chaque catégorie d'emploi mentionnée à l'article 42 du décret du 5 avril 1968 susvisé et statue sur les réclamations y afférentes ; chacune de ces catégories d'emploi forme un collège électoral ; 3° Reçoit et enregistre les candidatures ; 4° Fixe la durée de la campagne électorale et en contrôle la propagande ; 5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ; 6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation de ces opérations ; en particulier, fixe le nombre et l'emplacement des panneaux électoraux ainsi que le nombre de bureaux de vote ; 7° Procède au dépouillement des votes, proclame les résultats de l'élection, dresse un procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé et fixe la durée et les lieux de son affichage. Cette commission a son siège à l'Opéra national de Paris qui prend en charge les frais de l'élection et met à la disposition de la commission d'organisation électorale les moyens qui lui sont nécessaires.
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legi/LEGITEXT000005620892#art-2

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