Art. 11
En vigueur depuis le 7 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mémoire est soutenu devant un jury constitué comme suit : - un directeur d'administration centrale ou son représentant, président ; - un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ; - une personne qualifiée en matière sanitaire et sociale ; - un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique. Le jury décide, au terme de la soutenance, de la délivrance pour l'Ecole nationale de la santé publique d'une attestation de formation à l'administration sanitaire et sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005623434#art-11