Art. 6
En vigueur depuis le 7 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve technique est préparée et notée par un jury dont les attributions et la composition sont définies aux articles 7 et 8 du présent arrêté. Cette épreuve est individuelle et fait appel aux connaissances et aux savoir-faire acquis en cours de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000005623434#art-6