Art. 6

En vigueur depuis le 7 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve technique est préparée et notée par un jury dont les attributions et la composition sont définies aux articles 7 et 8 du présent arrêté. Cette épreuve est individuelle et fait appel aux connaissances et aux savoir-faire acquis en cours de formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623434#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil