Titre TITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTÉRIEUR À L'AGRÉMENT.

Art. 17

En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre doit pouvoir à tout moment démontrer au ministre chargé de l'aviation civile qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile, peut après en avoir préalablement averti le ministre de la défense faire vérifier que lesdites dispositions sont respectées.
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legi/LEGITEXT000005623852#art-17

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