Titre TITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTÉRIEUR À L'AGRÉMENT.

Art. 19

En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des visites médicales effectuées et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau de qualité constant. Les modifications apportées par le centre aux dispositions incluses dans les spécifications d'agrément pour les visites médicales sont portées pour accord à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile par le ministre de la défense au vu de l'avis préalable du conseil médical de l'aéronautique civile. Celui-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il établit qu'elles ne sont pas suffisantes pour garantir le niveau de qualité exigé.
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legi/LEGITEXT000005623852#art-19

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