Sect. Attestation nécessaire pour les produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires (1).
Art. Annexe V
En vigueur depuis le 24 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir : - de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ; - d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ; - de rate et de thymus de bovin, quel que soit leur âge ; - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue et les masséters, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ; - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue, des masséters et de la moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ; - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge. (1) Cette attestation est délivrée par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000005633055#art-annexe-v