Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité spécifique prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 2003 susvisé est calculé sous la forme d'un forfait égal à huit fois le taux journalier fixé à 85 €. Ce forfait est versé mensuellement.
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Prolegi/LEGITEXT000019677915#art-1