Art. 3
En vigueur depuis le 17 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Un surveillant désigné par le responsable de la délégation au recrutement et à la formation ou de la délégation interrégionale au recrutement et à la formation est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de : ― vérifier l'identité du candidat ; ― le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ; ― veiller à toute absence de fraude. Le cas échéant, sont autorisés à être présente dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap.
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Prolegi/LEGITEXT000028938598#art-3