Art. 2

En vigueur depuis le 9 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale prévue au quatrième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 susvisé comprend : - un membre de l'inspection générale de l'administration, président ; - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; - un conseiller départemental désigné par l'assemblée des départements de France. Pour chaque membre, est nommé un suppléant. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales. La commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.
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legi/LEGITEXT000030581455#art-2

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