Art. 11

En vigueur depuis le 3 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Obligation de tenue de registres par les transporteurs. Sans préjudice des informations requises au titre de l'article 4 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé : I. - Les transporteurs assurent pour chaque véhicule de transport de suidés la tenue et la mise à jour régulière d'un registre contenant au moins les informations suivantes : - pour chaque lieu de chargement : la date et l'heure de début de chargement sur ce lieu, l'identification de ce lieu (nom ou raison sociale, code postal, commune ou lieu-dit), la sous-espèce, la catégorie et le nombre d'animaux chargés ; - pour chaque lieu de déchargement : l'identification du lieu (nom ou raison sociale, code postal, commune ou lieu-dit), la date et l'heure de fin de déchargement, l'espèce et le nombre d'animaux déchargés ; - la nature et les références des documents vétérinaires d'accompagnement des lots transportés au titre de la police sanitaire, de l'identification et de la protection animales ; - la date, le lieu et l'heure de fin des opérations de nettoyage et de désinfection du véhicule conformément à l'article 8, attestées, en ce qui concerne le transport à l'abattoir d'animaux sous laisser-passer sanitaire, par le service d'inspection de l'abattoir. II. - Les registres prévus au I du présent article sont conservés sur papier ou support électronique pendant au moins 3 ans et mis à la disposition de toute autorité de contrôle qui en fait la demande. III. - En cours de transport, les conducteurs doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle l'attestation de dernier nettoyage et désinfection du véhicule.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038434062#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil