Art. 9
En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont exclus de la présente licence générale LGT FR 111 les transferts contraires aux engagements internationaux de la France, notamment : 1° Le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ; 2° La convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction ; 3° La convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ; 4° La convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ; 5° La convention d'Oslo du 3 décembre 2008 sur les armes à sous-munitions, dès lors qu'elles sont destinées à des Etats membres de l'Union européenne ne l'ayant pas signée. II. - Sont par ailleurs exclus de la présente licence générale LGT FR 111 les transferts : 1° D'équipements, de matériaux, de logiciels et de technologies relevant de la catégorie I du régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR) figurant sur la liste des produits liés à la défense ou des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense ; 2° D'équipements, de matériaux, de logiciels et de technologies relevant de la catégorie II du MTCR figurant sur la liste des produits liés à la défense ou des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense, à l'exception de ceux dont la liste est fixée à l'annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000045729902#art-9