Art. 7
En vigueur depuis le 18 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et du procès-verbal du contrôle prévu au R. 2342-7 du code de la défense, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité peut délivrer au demandeur une autorisation conformément aux dispositions de l'article R. 2342-4 du code de défense assortie, le cas échéant, de prescriptions spéciales relatives aux conditions à respecter pour la réalisation des activités autorisées. Cette autorisation peut être retirée, modifiée ou suspendue à tout moment.
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Prolegi/LEGITEXT000051606314#art-7