Art. 8
En vigueur depuis le 18 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de renouvellement d'autorisation prévues à l'article R. 2342-10 du code de la défense sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 par le demandeur qui fournit les informations prévues à l'article 6 à l'exception de la « déclaration initiale » qui est remplacée par la dernière « déclaration annuelle d'activités réalisées ».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051606314#art-8