Art. 4

En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu du taux fixé à l'article 1er du présent arrêté ainsi que des prix directeurs de campagne et du taux de conversion constatés aux articles 2 et 3 ci-dessus, le tarif de la taxe effectivement perçu durant l'année civile 1983 s'établit comme suit en francs par kilogramme net : Pour la viande de boeuf et la viande de veau à 0,027 F ; Pour la viande de porc à 0,031 F ; Pour la viande de mouton à 0,022 F.
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legi/LEGITEXT000006069780#art-4

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