Art. 1

En vigueur depuis le 5 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur unitaire des objets qui peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description communes sur le registre d'objets mobiliers, conformément à l'article 1er du décret du 14 novembre 1988 susvisé, ne peut excéder un montant de 60 €.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058701#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil