Art. 2

En vigueur depuis le 17 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les investissements susceptibles d'être admis au bénéfice de cette aide sont les suivants : " a) L'acquisition de navires immatriculés pour la première fois et commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ; " b) L'acquisition de navires mis en service depuis moins de quinze ans et entrés en flotte entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ; " c) Les travaux de transformation de navires mis en service depuis moins de quinze ans, lorsque le coût de ces travaux s'élève à plus de 10 p. 100 de la valeur d'acquisition du navire et lorsqu'ils sont commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ; " d) Consécutivement à une création d'entreprise, l'acquisition de navires ne relevant pas des a et b ci-dessus et entrés en flotte entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ainsi que les travaux de transformation de ces navires lorsque le coût des travaux s'élève à plus de 10 p. 100 de leur valeur d'acquisition et lorsqu'ils sont commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ; " e) A titre exceptionnel, les acquisitions d'équipements neufs directement liés à l'activité de transport maritime commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997. "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075314#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil