Art. 6

En vigueur depuis le 26 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi de l'aide est subordonné à un agrément du ministre chargé de la marine marchande qui précise les engagements auxquels les entreprises doivent souscrire pour chaque opération, notamment les conditions fixées à l'article 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075314#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil