Art. 8
En vigueur depuis le 17 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de radiation du pavillon français ou en cas de vente, d'abandon ou de perte totale du navire, l'aide perçue est reversée au Trésor, déduction faite d'un abattement prenant en compte la durée du temps passé par le navire sous pavillon français dans les conditions suivantes : " 1. Les navires doivent demeurer sous pavillon français pendant une période de huit ans, réduite à due concurrence de l'âge du navire au moment de l'achat. Toutefois la durée du maintien du navire sous pavillon français ne pourra être inférieure à quatre ans à compter de la date de livraison. " 2. Les navires ayant fait l'objet de travaux de transformation doivent demeurer sous pavillon français pendant une période de huit ans, réduite à due concurrence de l'âge du navire au moment des travaux. Toutefois, la durée du maintien du navire sous pavillon français ne pourra être inférieure à quatre ans à compter de la date de réception des travaux. "
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Prolegi/LEGITEXT000006075314#art-8