Art. 7
En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du rectorat auquel est rattachée la personne ou, pour les personnels hors académie, auprès du ministère chargé de l'éducation nationale (direction des personnels administratifs, ouvriers et de service).
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Prolegi/LEGITEXT000006081188#art-7