Art. 1

En vigueur depuis le 30 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet délivrent : - au terme d'une première année en institut universitaire professionnalisé, le diplôme d'études universitaires générales ; - au terme de la deuxième année d'études en institut universitaire professionnalisé, la licence ; - au terme de la troisième année d'études en institut universitaire professionnalisé, la maîtrise. Les spécialités du diplôme d'études universitaires générales, de la licence et de la maîtrise sont fixées dans l'arrêté d'habilitation des diplômes délivrés au sein de l'institut universitaire professionnalisé. Le jury de chacun de ces diplômes est désigné par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'institut universitaire professionnalisé. Il est composé des enseignants-chercheurs, des enseignants et des professionnels participant aux enseignements du diplôme préparé. La présidence du jury est assurée par un professeur des universités ou un maître de conférences.
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