Art. 1
En vigueur depuis le 30 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé comme suit : - à 0,18 % au titre de l'année 1999 de la masse salariale telle que définie à son article 1er ; - à 0,20 % à compter de l'année 2000 de cette même masse salariale.
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Prolegi/LEGITEXT000005628909#art-1