Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant unitaire de vacation prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susvisé est fixé à 3,83 euros. Pour chaque rapport, le nombre de vacations ne peut excéder vingt vacations. Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 % des rapports présentés au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.
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Prolegi/LEGITEXT000019596507#art-1