Art. 2
En vigueur depuis le 11 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à exploiter : I. ― Des services aériens non réguliers de passagers dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers. II. ― Des services aériens non réguliers de passagers de courrier et de fret dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes. III. ― Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000025127151#art-2