Art. 5
En vigueur depuis le 6 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée, sur le territoire défini à l'article 1er, les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en Polynésie française soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires. 2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour.
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Prolegi/LEGITEXT000025113354#art-5