Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les économies d'énergie réalisées au cours de chaque année suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées en divisant par 1,04 les économies de l'année précédente. Le volume des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération est la somme, sur la durée de vie de l'opération, des économies d'énergie annuelles ainsi calculées exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030066891#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil