Art. 5
En vigueur depuis le 27 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine, désignée par le patient dans les conditions prévues à l'article 4, assure la dispensation des médicaments à base de cannabis. La dispensation et le renseignement du registre de suivi des patients mentionné à l'article 4 du décret du 7 octobre 2020 susvisé sont facturés 3,57 € toutes taxes comprises à l'assurance maladie. A ce montant, s'ajoutent les honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et le cas échéant à l'âge. Une seule facturation par dispensation est autorisée, et l'honoraire à la boîte est entendu comme un honoraire unique quels que soit la forme, le conditionnement et le nombre d'unités délivrées.
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Prolegi/LEGITEXT000042774269#art-5