Art. 8
En vigueur depuis le 14 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury. Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même centre hospitalier et universitaire que le candidat, sauf impossibilité matérielle.
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Prolegi/LEGITEXT000045018234#art-8