Art. 1
En vigueur depuis le 21 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en ce qui concerne : 1. Le classement dans le corps ; 2. L'octroi ou le renouvellement des congés ; 3. L'octroi des autorisations d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ; 4. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles 16 et 17 du décret du 13 décembre 2021 susvisé ; 5. Les autorisations de cumuls ; 6. Le détachement sortant ; 7. La mise en disponibilité ; 8. L'avancement d'échelon ; 9. L'avancement de grade ; 10. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ; 11. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ; 11 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; 13. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ; 14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ; 15. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ; 16. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ; 17. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ; 18. La suspension en application de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 19. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000045018123#art-1