Art. 2

En vigueur depuis le 14 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche définies à l'article 68 du décret du 13 décembre 2021 susvisé peuvent être accomplies sur plusieurs périodes, à condition de correspondre au total à une année complète. En cas de fractionnement, chaque période de mobilité doit être d'une durée de trois mois au minimum. Dans tous les cas, ces activités doivent être accomplies à temps plein. Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche exercées en complément d'une activité principale ne sont pas prises en compte.
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legi/LEGITEXT000045018101#art-2

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