Art. 2
En vigueur depuis le 11 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dispositif de signalement conforme aux dispositions des articles 1er, 3, 5 et 6 du décret du 13 mars 2020 susvisé est institué dans chaque établissement public relevant du ministère en charge de l'agriculture. Ce dispositif peut être mutualisé par voie de convention entre établissements publics du ministère en charge de l'agriculture, ou avec une administration, une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l'article 5 du décret du 13 mars 2020 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000046961841#art-2