Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel de la participation financière mentionnée à l'article L. 861-11 du code de la sécurité sociale, acquitté par le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionné au 2° de l'article L. 861-1, est fixé comme suit : Age au 1er janvier de l'année d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé Montant mensuel de la participation financière Assuré âgé de 29 ans et moins 8 euros Assuré âgé de 30 à 49 ans 14 euros Assuré âgé de 50 à 59 ans 21 euros Assuré âgé de 60 à 69 ans 25 euros Assuré âgé de 70 ans et plus 30 euros
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048907139#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil