Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la majoration au titre des frais de gestion mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 862-2 du code de la sécurité sociale, qui s'applique aux remboursements effectués trimestriellement en application des dispositions de l'article D. 862-2, est fixé pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l'article L. 861-1, dont l'organisme mentionné au b de l'article L. 861-4 gère la protection complémentaire en matière de santé, au dernier jour du trimestre civil considéré à la valeur suivante : 7 euros pour les dépenses engagées.
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Prolegi/LEGITEXT000048907139#art-2