Art. 3
En vigueur depuis le 3 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont directement accès au traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître : ― pour la constitution et la gestion des dossiers alimentant le « système d'information cadres dirigeants », les agents des administrations, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général du Gouvernement ; ― pour la mise à jour du « système d'information cadres dirigeants », les agents du secrétariat général du Gouvernement, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général du Gouvernement. Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le « système d'information cadres dirigeants », pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents responsables du processus de préparation des nominations à des fonctions de cadre dirigeant, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général du Gouvernement.
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Prolegi/LEGITEXT000025424652#art-3