Art. 2
En vigueur depuis le 24 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, outre les cas visés au quatrième alinéa de l'article D. 118-2-3 du code de la voirie routière, leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000032284883#art-2