Art. 5

En vigueur depuis le 10 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux informations mentionnées aux 1 et 2 de l'article 3 les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission de recouvrement des amendes. En outre, sont destinataires des informations mentionnées au 1 de l'article 3 : - le ministère public dans le cadre du suivi de l'exécution des jours-amende ; - le service du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis de paiement.
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legi/LEGITEXT000032170493#art-5

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