Art. 1
En vigueur depuis le 23 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage à concurrence duquel une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés, en application de l'article 10 de la loi du 23 novembre 1957, dans les emplois des communes et des établissements communaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale, est fixé à 3 p. 100 des effectifs de personnel titulaire à temps complet figurant au budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006070458#art-1