Art. 3

En vigueur depuis le 23 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois réservés sont attribués après déduction de ceux auxquels auraient accédé les travailleurs handicapés recrutés dans les conditions réglementaires prévues par le statut général du personnel des communes et conformément aux dispositions du titre II du décret du 16 décembre 1965 susvisé. Pour l'attribution des emplois réservés, il est tenu compte dans le déroulement de la procédure décrite aux articles L. 422 à L. 424 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, des dispositions du titre Ier du décret du 16 décembre 1965, notamment pour l'appréciation de l'aptitude physique.
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legi/LEGITEXT000006070458#art-3

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