Art. 2
En vigueur depuis le 2 févr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle des connaissances prévu à l'article 1er ci-dessus est effectué conjointement par : Un médecin inspecteur de la santé ; Le chef du service départemental d'incendie et de secours ; Le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ; Le professeur ou professeur agrégé d'anesthésiologie, chef de département d'anesthésie-réanimation d'un centre hospitalier et universitaire de la région, ou un médecin désigné par lui.
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Prolegi/LEGITEXT000006073131#art-2